[discussions] Re : [discussions] celebration de la declaration universelle des DH
Posté par Emmanuel Lyasse le 10/12.
----------
>De : "Anthony Whitney"
>À : "forum unef"
>Objet : [discussions] celebration de la declaration universelle des DH
>Date : Lun 10 déc 2001 22:41
>
> NB : c'est aussi en ce jour anniversaire que Kofi Annan, SG ONU, s'est vu
> remettre le Prix Nobel de la Paix.
Un prix Nobel de la Guerre paraîtrait plus approprié.
D'ailleurs, c'est surtout à faire la guerre qu'a servi cette merveilleuse
Déclaration...
EL
> Célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme
> adoptée par les Nations Unies
> le 10 décembre 2001
> N.B.: En annexe le texte de la Déclaration universelle des droits de l´homme
>
> Déclaration universelle des droits de l´homme
> Adoptée par l´Assemblée générale
> dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948
>
>
> Préambule
>
> Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
> membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
> constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde.
>
> Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme
> ont conduit à des actes de barbarie qui
> révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les
> êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur
> et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
>
> Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient
> protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en
> suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
>
> Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de
> relations amicales entre nations.
>
> Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
> proclamé à nouveau leur foi dans les droits
> fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
> humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se
> sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de
> meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
>
> Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en
> coopération avec l'Organisation des Nations
> Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
> libertés fondamentales.
>
> Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est
> de la plus haute importance pour remplir
> pleinement cet engagement.
>
> L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle des
> Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et
> toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la
> société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
> l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et
> libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et
> international, la reconnaissance et l'application universelles et
> effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que
> parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
>
> Article premier
>
> Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
> droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
> envers les autres dans un esprit de fraternité.
>
> Article 2
>
> 1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
> libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
> notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
> politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
> fortune, de naissance ou de toute autre situation.
>
> 2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
> politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
> personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
> sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
>
> Article 3
>
> Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
>
> Article 4
>
> Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la
> traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
>
> Article 5
>
> Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
> cruels, inhumains ou dégradants.
>
> Article 6
>
> Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
> personnalité juridique.
>
> Article 7
>
> Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une
> égale protection de la loi. Tous ont droit à ne protection égale
> contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre
> toute provocation à une telle discrimination.
>
> Article 8
>
> Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
> nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui
> lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
>
> Article 9
>
> Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
>
> Article 10
>
> Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
> entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
> impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
> bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
>
> Article 11
>
> 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
> jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
> légalement établie au cours d'un procès public où toutes les
> garanties nécessaires à sa défense lui auront été
> assurées.
>
> 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
> elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le
> droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine
> plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a
> été commis.
>
> Article 12
>
> Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
> famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et
> à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de
telles
> immixtions ou de telles atteintes.
>
> Article 13
>
> 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
> résidence à l'intérieur d'un Etat.
>
> 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
> et de revenir dans son pays.
>
> Article 14
>
> 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile
> et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
>
> 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
> fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux
> buts et aux principes des Nations Unies.
>
> Article 15
>
> 1. Tout individu a droit à une nationalité.
>
> 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du
> droit de changer de nationalité.
>
> Article 16
>
> 1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
> restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de
> se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du
> mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
>
> 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
> consentement des futurs époux.
>
> 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
> droit à la protection de la société et de l'Etat.
>
> Article 17
>
> 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
> propriété.
>
> 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
>
> Article 18
>
> Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
> religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
> conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
> seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les
> pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
>
> Article 19
>
> Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
> implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
> chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,
> les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
>
> Article 20
>
> 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
> pacifiques.
>
> 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
>
> Article 21
>
> 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
> publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
> représentants librement choisis.
>
> 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
> aux fonctions publiques de son pays.
>
> 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics
> ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent
> avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou
> suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
>
> Article 22
>
> Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la
> sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
> droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
> libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la
> coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
> ressources de chaque pays.
>
> Article 23
>
> 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail,
> à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection
> contre le chômage.
>
> 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
> un travail égal.
>
> 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
> satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à
> la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de
> protection sociale.
>
> 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et
> de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
>
> Article 24
>
> Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
> limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
>
> Article 25
>
> 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
> sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
> l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
> pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas
> de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les
> autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
> indépendantes de sa volonté.
>
> 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
> spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
> mariage, jouissent de la même protection sociale.
>
> Article 26
>
> 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
> gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
> fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement
> technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études
> supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur
mérite.
>
> 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
> humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
> fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et
> l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
> ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien
> de la paix.
>
> 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
> d'éducation à donner à leurs enfants.
>
> Article 27
>
> 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
> culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
> scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
>
> 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
> découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont
> il est l'auteur.
>
> Article 28
>
> Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le
> plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la
> présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
>
> Article 29
>
> 1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul
> le libre et plein développement de sa
> personnalité est possible.
>
> 2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
> libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
> exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits
> et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la
> morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société
démocratique.
>
> 3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
> contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
>
> Article 30
>
> Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
> interprétée comme impliquant pour un Etat, un
> groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une
> activité ou d'accomplir un acte visant à la
> destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
>
>
>
>
---------------------------------------------------------------------
Ce message vous a été envoyé via le forum de discussion du site des AGE de l'UNEF, http://unef.org.
Pour intervenir sur le forum,envoyez vos messages à discussions@unef.org. Pour vous désabonner,envoyez un message à: discussions-unsubscribe@unef.org. Pour plus d'informations sur le fonctionnement du forum, écrivez à: discussions-help@unef.org